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FAQ Réglementation PEB

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FAQ

Nous réponds à vos questions dans les différents onglets de la FAQ.

La réglementation PEB à appliquer et les exigences à respecter dépend de la date du récépissé du dépôt de la demande de permis d’urbanisme. C’est donc la date du dépôt de la demande de permis d’urbanisme qui fixe les procédures et les exigences à respecter en la matière.  

L’ensemble exigences réglementaires sont consultables sur le site energie.wallonie.be à partir de la page suivante : http://energie.wallonie.be/fr/la-reglementation-wallonne-sur-la-peb.html?IDC=7224   

Textes en vigueur : 

  • Décret du 28 novembre 2013 (dit « Décret PEB ») 

https://wallex.wallonie.be/fr_BE/contents/acts/19/19400/1.html  

  • Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 (dit « AGW PEB ») 

Les exigences PEB doivent être respectées pour tout travaux effectués dans un bâtiment, que ceux-ci fassent l’objet ou non d’une demande de permis [Art. 9 du décret du 28 novembre 2013]. En l’absence de permis, si les travaux concernent l’isolation et/ou les systèmes, les exigences à respecter sont celles liées au niveau d’isolation des paroi (Umax), aux débits de ventilation et au systèmes (annexe C4 de l’AGW). 

Comme il n’existe pas de définition d’un « permis modificatif », il s’agit d’une nouvelle demande de permis et le projet doit donc respecter les exigences PEB en vigueur au moment du dépôt de la nouvelle demande de permis. D’un point de réglementaire, il y a lieu de réintroduire un nouveau dossier PEB.  

Sont assimilés à des bâtiments neufs [Art. 14 de l’AGW du 15 mai 2014] :  

  • tous les bâtiments faisant l’objet d’actes et travaux de reconstruction ou d’extension qui consistent à créer un volume protégé supérieur à 800 m³ ; 

  • tous les bâtiments faisant l’objet d’actes et travaux qui consistent à doubler, au moins, le volume protégé existant ;  

  • tous bâtiments existants faisant l’objet d’actes et travaux lorsque leur structure portante est conservée mais que les installations (chauffage, ventilation, refroidissement éventuel…) ET au moins 75 % de l’enveloppe sont remplacés (par « remplacé », on entend retirer l’ensemble de la paroi, ou de l’installation et la remplacer par du neuf). 

Rénovation simple [Art. 2 – 10° du décret du 28 novembre 2013] « … rénovation qui emporte des travaux qui ne constituent pas une rénovation importante et qui sont de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment. » 

Rénovation importante [Art. 2 – 9° du décret du 28 novembre 2013] « … travaux de rénovation, d’extension ou de démolition de l’enveloppe d’un bâtiment qui portent sur une surface dont l’ampleur est supérieure à 25 % de l’enveloppe existante. » 

La définition de la rénovation, importante et simple, est basée sur un rapport de 25 %, à calculer entre l’ampleur de l’enveloppe existante et les parois de l’enveloppe rénovée soumises à permis. Si la surface de ces parois modifiées ou neuves soumises à permis représente plus de 25 % de l’enveloppe du bâtiment existant, alors il s’agit d’une rénovation importante, sinon, il s’agit d’une rénovation simple. Pour plus d’informations, voir document explicatif. 

Seules les exigences compatibles avec la destination du bien doivent être respectées. Si seules les façades sont classées, toutes interventions sur les autres parois doivent respecter les exigences (toiture, plancher, châssis, …). Pour ce qui est des façades classées, il faut déterminer la compatibilité entre les mesures PEB et les mesures de protection (vérifier qu’une isolation par l’intérieure par exemple, ne provoque des risques de détérioration du bâtiment). Par ailleurs, ce type de dossier nécessite un certificat de Patrimoine préalablement à l’introduction du permis. C’est dans cette procédure que le problème doit être évoqué. Depuis le 1er mai 2015, s’il s’avère que le bâtiment dans son ensemble peut bénéficier de l’exception, une déclaration PEB justifiant l’exception doit être jointe à la demande de permis d’urbanisme. Formulaire de déclaration PEB justification d'exception - Site énergie du Service public de Wallonie 

Unité faible consommatrice d’énergie [Art. 9 de l’AGW du 15 mai 2014] « … sont des unités faibles consommatrices d’énergie dans des conditions normales d’exploitation, les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles qui : - ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de l’homme, ou, - dont la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage ou à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé ou climatisé, est inférieure à 15 W/m³; la puissance totale est calculée séparément pour le chauffage et la climatisation. »